T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
329. L’expression «filiale déterminée» d’une société donnée comprend, en outre de la signification que donne à cette expression l’article 328, les sociétés suivantes:
1°  une société qui est une filiale déterminée d’une filiale déterminée de la société donnée;
2°  si la société donnée est une caisse de crédit, toute autre caisse de crédit;
3°  si la société donnée est un membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, tout autre membre de ce regroupement.
1991, c. 67, a. 329; 1994, c. 22, a. 546; 1997, c. 3, a. 135.
329. L’expression «filiale déterminée» d’une corporation donnée comprend, en outre de la signification que donne à cette expression l’article 328, les corporations suivantes:
1°  une corporation qui est une filiale déterminée d’une filiale déterminée de la corporation donnée;
2°  si la corporation donnée est une caisse de crédit, toute autre caisse de crédit;
3°  si la corporation donnée est un membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, tout autre membre de ce regroupement.
1991, c. 67, a. 329; 1994, c. 22, a. 546.
329. L’expression «filiale déterminée» d’une corporation donnée comprend, en outre de la signification que donne à cette expression l’article 328, les corporations suivantes:
1°  une corporation qui est une filiale déterminée d’une filiale déterminée de la corporation donnée;
2°  si la corporation donnée est une caisse de crédit, toute autre caisse de crédit.
1991, c. 67, a. 329.